Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 20/12616
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12616 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAB
S.A.S. V. MANE FILS
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00704.
APPELANTE
S.A.S. V. MANE FILS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Evariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée prenant effet le 5 mai 2014 pour une durée de 6 mois et 12 jours, soit jusqu'au 16 novembre 2014, la S.A.S. V. Mane fils a engagé Mme [Z] [C] en qualité de secrétaire à la direction des services d'information, coefficient 190 groupe III, statut employé, le salaire mensuel brut étant fixé à la somme de 1 990 euros, outre un treizième mois payé prorata temporis.
Les parties ont par ailleurs convenu que la salariée serait soumise à l'horaire de travail pratiqué dans son service d'affectation.
Les parties ont ensuite régularisé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2014 portant sur un poste d'assistante à la direction des services d'information, coefficient 205, groupe III, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 2 200 euros, outre un treizième mois payé prorata temporis.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 au 19 août 2015 inclus.
Le 1er septembre 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte temporaire et a préconisé une consultation spécialisée.
La salariée a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, du 2 septembre 2015 au 6 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2015, la société a convoqué la salariée le 21 octobre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
' Madame,
Vous avez été embauchée le 5 mai 2014 en tant qu'Assistante de la Direction des Systèmes d'Information (DSI), statut Employée conformément aux dispositions de la convention collective de la chimie.
Votre candidature a été analysée et concrétisée dans le cadre de notre politique en faveur du personnel en situation de handicap. La société est, en effet, engagée dans une politique active visant à favoriser l'accès durable à l'emploi des personnes ayant pu être fragilisées au cours de leurs parcours professionnel.
La société met néanmoins un point d'honneur, pour des raisons d'égalité de traitement et d'obligation opérationnelle, à s'assurer que le choix du recrutement se fasse aussi sur le fondement des compétences recherchées en adéquation avec le poste à pourvoir. En effet, à compétences égales, la personne en situation de handicap est prioritaire; cela fut votre cas.
Le poste d'Assistante de la Direction des Systèmes d'Information est directement placé sous l'autorité du Directeur International des Systèmes d'Information et les responsabilités y sont essentielles. Dans votre cas, nous pensions très sincèrement, au regard de votre résumé de carrière, des informations que vous nous aviez communiquées a