Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/02390
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/254
Rôle N° RG 21/02390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZV
[N] [A]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE-CNM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 22 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12015.
APPELANT
Monsieur [N] [A], assuré à la sécurité sociale n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE-CNM,
assignée portant signification de DA le 26/04/2021à étude.
signification de conclusions le 27/10/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [A] a été blessé dans un accident de la circulation survenu à [Localité 9] le 8 mars 2014. Son véhicule est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [X] [H] avant que ce dernier ne vienne percuter le véhicule automobile conduit par M. [U] [Y], assuré auprès de la compagnie Allianz Via Assurances.
Par actes des 17 et 24 octobre 2019, M. [N] [A] a assigné la SA Allianz Via Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille, en réparation des préjudices subis lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 2014 à Marseille, et a sollicité au préalable l'instauration d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.
Par actes des 17 et 24 octobre 2019 il a saisi le tribunal de grande instance aux mêmes fins.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Dit que la faute commise par M. [N] [A] limite son droit à indemnisation à concurrence de 75 %,
Condamné en conséquence la SA Allianz Via Assurances à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par M. [A] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2014,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de M. [N] [A],
Ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Dr [R] [D] avec mission habituelle,
Condamné la société Allianz Via assurances à payer à M. [N] [A] à titre provisionnel la somme de 1 500 euros à valoir sur son préjudice,
Sursis à statuer jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [N] [A] avait, à l'approche d'une intersection où il ne bénéficiait pas de la priorité de passage du fait des dysfonctionnements des feux tricolores, refusé de céder le passage à l'automobiliste venant de la droite et assuré auprès de la compagnie Allianz Via assurances. Le tribunal a estimé que M. [N] [A] n'avait ainsi pas fait preuve de la prudence et de la vigilance nécessaire en abordant cette intersection située en agglomération. Il en a déduit que ce comportement avait contribué à la réalisation de l'accident et justifiait la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Par déclaration du 16 février 2021 M. [N] [A] a interjeté appel de la décision rendue.
L'affaire a été débattue à l'audience du 11 juin 2024.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2022,