Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 21/05626
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05626 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI42
[I] [P]
C/
[D] [V]
S.C. GROUP AGRICOLE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00323.
APPELANTE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER (GAF) [3]
demeurant Propriété [3], [Adresse 4]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Maître [D] [V] commissaire à l'exécution du plan du GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER - [3]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le groupement agricole foncier [3] (le groupement) a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'ouvrière agricole à compter du 1er décembre 1982.
Par courrier en date du 12 août 2009, le groupement a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 23 octobre 2009 (instance n°09/01429), la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Cette instance a été engagée à l'encontre du groupement et de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupement.
L'affaire a été radiée suivant décision rendue le 1er juin 2010 disant en outre que la remise au rôle est subordonnée à la communication des conclusions et/ou du bordereau de communication de pièces.
Le 10 octobre 2014 (instance n°14/00999), la salariée a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en présentant des demandes identiques à celles de la saisine du 23 octobre 2009 (instance n°09/01429).
Par jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes dans l'instance n°14/00999.
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 février 2017 en retenant le principe d'unicité de l'instance applicable à l'espèce compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.
L'instance n°09/01429, soit l'instance intiale, a été réinscrite au rôle du conseil suivant requête de la salariée du 17 mai 2019.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée en retenant dans sa motivation que l'instance est atteinte par la péremption, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 15 avril 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER la décision du Conseil de prud'hommes de GRASSE en date du 16 Mars 2021 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
ET STATUANT DE NOUVEAU
IN LIMINE LITIS,
' DIRE ET JUGER les demandes de Madame [P] recevables et non-prescrites ;
' CONSTATER la dissimulation des heures de travail effectuées par Madame [P] ;
En conséquence,
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de NEUF MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (9.043,43 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUI