Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/07661
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/245
Rôle N° RG 21/07661
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP6R
[U] [T]
C/
Compagnie d'assurance MFA
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabrice ANDRAC
- Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06402.
APPELANT
Monsieur [U] [T] assuré n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
de nationalité françase,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
assignation en date du 15/07/2021 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 06/09/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/10/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] [T] circulant au guidon de sa motocyclette le 24 janvier 2017 a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par M.[K] et assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA).
La société d'assurances MFA a versé une provision amiable de 600 euros à M. [U] [T] concernant son préjudice corporel. Elle lui a versé en outre une somme de 688,82 euros au titre de son préjudice matériel, après application d'un coefficient de réduction du droit à indemnisation de 50 %.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [M] a déposé son rapport le 6 décembre 2017.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la faute commise par M. [U] [T] limite son droit à indemnisation de moitié,
- condamné la société d'assurances MFA à réparer à hauteur de 50 % le préjudice corporel de M.[U] [T],
- fixé le préjudice corporel de M. [U] [T], hors déduction de la provision et de la créance des tiers payeurs, la somme de 6 897,93 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 300 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 456,30 euros,
' souffrances endurées : 1 750 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
- condamné la société d'assurances MFA à payer à M. [U] [T] la somme de 6 297,93 euros déduction faite de la provision versée de 600 euros, en réparation dc son préjudice corporel,
- débouté M. [U] [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté les parties du surplus dc leurs demandes,
- condamné la société d'assurances MFA à verser à M.[U] [T] une somme de l 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurances MFA aux entiers dépens de l'instance,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] [T] a entrepris un dépassement dangereux en agglomération avec franchissement d'une ligne continue, qui a contribué au préjudice corporel dont il demande réparation et justifie la réduction de moitié de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 24 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de la société d'assurances MFA de son incident tendant à voir constater la péremption d'instance, et l'extinction de l'instance d'incident,
- dit que les dépe