Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/11216

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/246

Rôle N° RG 21/11216 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VU

[H] [U]

C/

Compagnie d'assurance MATMUT

Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Compagnie d'assurance MACSF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabrice ANDRAC

- Me Roland LESCUDIER

- Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08555.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Assignation de constitution d'avocat le 27/09/2021, à personne habilitée.

Sugnification des conclusions le 29/10/2021, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

LA MACSF PREVOYANCE, société d'assruances, dite ci-après la 'MACSF PREVOYANCE' ou 'MACSF' Signification conclusions le 05/11/2021, à étude., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane CHOISEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie KIEFFER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 19 octobre 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [H] [U] circulant au volant de son véhicule sur sur l'autoroute A7 a été percuté par l'arrière par un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés a alloué une provision de 20 000 euros à [H] [U], venant s'ajouter à une provision amiable de 3 000 euros versée par l'assureur. Le juge des référés a également commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2018.

Par assignation du 18 juillet 2019, [H] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la MACSF Prévoyance auprès de laquelle il avait, en qualité d'infirmier libéral, souscrit au plan de prévoyance P03A avec effet au 29 janvier 2004.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la MATMUT à indernniser M. [H] [U] des conséquences dommageables de l'accident du 19 octobre 2014,

- évalué le préjudice corporel de [H] [U] à la somme de 68 199,93 euros ventilée comme suit :

' frais divers : 1 400 euros

' perte de gains professionnels actuels : 37 971,91 euros

' incidence professionnelle : 8 000 euros

' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 708,02 euros

' souffrances endurées : 6 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 13 120 euros

- condamné la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [H] [U] :

- la somme de 45 199,93 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 23 000 euros précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaration le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la MACSF Prévoyance,

- condamné la MATMUT aux entiers dépens, et

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, [H] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre de la pert