Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/12258
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 21/12258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH64O
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[N] [R]
Société CPAM VAL D'OISE
Société MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gilles SALFATI
-Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02021.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACIF prise en son agence sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [R] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
Société CPAM VAL D'OISE
Partie intervenante
Signification de la DA le 15/10/2021 à personne habilitée.
Signification portant significatin de conclusions en date du 14/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE
Partie intervenante
Signification de la DA le 20/10/2021 à personne habilitée.
Signification portant signification de conclusions en date du 01/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] [R] circulant au guidon de sa motocyclette BMW sur l'autoroute A86 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) a été victime le 18 juin 2015 d'un accident impliquant un véhicule Renault Twingo conduit par M. [M] et assuré auprès de la MACIF. Il expose qu'il remontait par la gauche la voie centrale lorsqu'un véhicule arrêté sur la voie de gauche a déboîté pour rejoindre la voie centrale.
Médicalisé au centre hospitalier [8] de [Localité 9], M. [N] [R] présentait les lésions suivantes :
- traumatisme cranien avec perte de connaissance initiale,
- traumatisme thoracique avec pneumothorax inférieur gauche,
- troubles ventilatoires des bases,
- fractures de l'arc postérieur des côtes gauches non deplacées (1, 2, 4, 6, 9, 10, 11),
- fracture tiers externe de la clavicule gauche non déplacée, ouverte, avec emphyseme sous-cutané,
- fracture du plateau superieur du corps vertebral de L2,
- lTT de 45 jours.
La MACIF a réglé une provision amiable de 6 000 euros à M. [N] [R].
Commis aux fins d'expertise amiable par la MACIF, les docteurs [I], [C] et [P] ont déposé leur rapport le 14 juin 2016.
Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2018, M. [N] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que M. [N] [R] a droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 2015,
- évalué le préjudice corporel de M. [N] [R], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle, à la somme de 71 285,73 euros,
- condamné in solidum la société d'assurances MACIF à payer avec intérêts au taux légal à M. [N] [R] les sommes suivantes :
' 65 285,73 euros en réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1 928,43 euros
* frais divers : 1 835 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 990 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 132 euros
* souffrances endurées : 16 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 20 %: 34 400 euros
* préjudice esthétique permane