Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/12258

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/247

Rôle N° RG 21/12258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH64O

Compagnie d'assurance MACIF

C/

[N] [R]

Société CPAM VAL D'OISE

Société MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gilles SALFATI

-Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02021.

APPELANTE

Compagnie d'assurance MACIF prise en son agence sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [N] [R] assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille

Société CPAM VAL D'OISE

Partie intervenante

Signification de la DA le 15/10/2021 à personne habilitée.

Signification portant significatin de conclusions en date du 14/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

MUTUELLE AXA VIE MUTUELLE

Partie intervenante

Signification de la DA le 20/10/2021 à personne habilitée.

Signification portant signification de conclusions en date du 01/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [N] [R] circulant au guidon de sa motocyclette BMW sur l'autoroute A86 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) a été victime le 18 juin 2015 d'un accident impliquant un véhicule Renault Twingo conduit par M. [M] et assuré auprès de la MACIF. Il expose qu'il remontait par la gauche la voie centrale lorsqu'un véhicule arrêté sur la voie de gauche a déboîté pour rejoindre la voie centrale.

Médicalisé au centre hospitalier [8] de [Localité 9], M. [N] [R] présentait les lésions suivantes :

- traumatisme cranien avec perte de connaissance initiale,

- traumatisme thoracique avec pneumothorax inférieur gauche,

- troubles ventilatoires des bases,

- fractures de l'arc postérieur des côtes gauches non deplacées (1, 2, 4, 6, 9, 10, 11),

- fracture tiers externe de la clavicule gauche non déplacée, ouverte, avec emphyseme sous-cutané,

- fracture du plateau superieur du corps vertebral de L2,

- lTT de 45 jours.

La MACIF a réglé une provision amiable de 6 000 euros à M. [N] [R].

Commis aux fins d'expertise amiable par la MACIF, les docteurs [I], [C] et [P] ont déposé leur rapport le 14 juin 2016.

Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2018, M. [N] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que M. [N] [R] a droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 2015,

- évalué le préjudice corporel de M. [N] [R], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise et de la société AXA Vie Mutuelle, à la somme de 71 285,73 euros,

- condamné in solidum la société d'assurances MACIF à payer avec intérêts au taux légal à M. [N] [R] les sommes suivantes :

' 65 285,73 euros en réparation de son préjudice corporel, ventilée comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 1 928,43 euros

* frais divers : 1 835 euros

* assistance par tierce personne temporaire : 990 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 3 132 euros

* souffrances endurées : 16 000 euros

* déficit fonctionnel permanent 20 %: 34 400 euros

* préjudice esthétique permane