Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/12331

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/248

Rôle N° RG 21/12331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7IC

La MUTUELLE DES MOTARDS

Société HDI GLOBAL SE

C/

[O] [Y]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02014.

APPELANTES

La MUTUELLE DES MOTARDS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335,

Appelante et intimée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

Société HDI GLOBAL SE

appelante et intimée, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie LEPROVOST de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (76),, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, signification de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation en date du 14/10/2021 à personne habilitée. Signification le 01/12/2021, à personne habilitée.Dénonciation de conclusions en date du 18/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

défaillante

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, signification de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation en date du 13/10/2021 à personne habilitée. Signification le 01/12/2021, à personne habilitée.Dénonciation de conclusions en date du 23/02/2022 à étude., demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premeir Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 27 mai 2018 à [Localité 14] (Var), M. [O] [Y] circulant au guidon de sa motocyclette Suzuki sur un carrefour à sens giratoire a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Seat Leon conduit par M. [E] et assuré auprès de la société HDI Gerling Industrie.

Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [N] a déposé son rapport le 30 avril 2019.

Par assignation des 19 et 28 février 2020, M. [O] [Y] et la Mutuelle des Motards ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action dirigée contre la compagnie HDI Gerling Industrie, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la mutuelle Harmonie.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- donné acte à la société HDI Global SE de son intervention volontaire à la place de la compagnie HDI Gerling Industrie,

- condamné la societé HDI Global SE à payer à M. [O] [Y] en réparation de son préjudice corporel la somme de 31 108 euros ventilée comme suit :

' tierce personne temporaire : 1 728 euros,

' déficit fonctionnel temporaire : 2 860 euros,

' souffrances endurées : 12 000 euros,

' préjudice esthétique : 4 000 euros,

' déficit fonctionnel permanent : 8 520 euros,

' incidence professionnelle : 2 000 euros,

- débouté la Mutuelle des Motards de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné la société HDI Global SE à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Lopez, avocat,

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- prononcé