Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 21/16016

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/187

MAB/PR

Rôle N°21/16016

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMP

[R] [M]

C/

[V] [T]

S.A.R.L. BELLA NISSA

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2024

à :

- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

- Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00276.

APPELANT

Monsieur [R] [M] (ancien exploitant de l'établissement le NEPTUNE PLAGE, radié du RCS de Nice anciennement inscrit sous le N°338 349 004), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [V] [T], demeurant[Adresse 3]n - [Localité 1]

représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. BELLA NISSA, sise [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [T] a été engagé par M. [R] [M], à compter du 1er novembre 2019 par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2019, en qualité de cuisinier pour exercer au sein de la sous-concession portant sur le lot de plage n°7 'Neptune' situé à [Localité 1].

Par délibération en date du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain de la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur a décidé de l'attribution de la sous-concession à la société Bella Nissa à compter du 1er janvier 2000.

Par courriers recommandés du 5 mai 2020, M. [T] a notifié à M. [M] et à la société Bella Nissa la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée.

Le 4 juin 2020, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes dirigées à l'encontre de M. [M] et de la société Bella Nissa aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/00276 et 20/00277 sous le numéro unique 20/00276,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Bella Nissa,

- prononcé la requalification de la démission de M. [T] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [M], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [M] payer à M. [T] :

11 499,44 euros à titre de rappel de salaire du 3 janvier 2020 au 5 mai 2020, outre 1 149,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

1 423,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

949 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 847 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- ordonné la remise par M. [M] à M. [T] des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021, ainsi que du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation employeur, rectifiés conformément à la présente décision,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à payer à la société Bella Nissa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de sala