Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 21/16146
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°21/16146
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMZY
[C]-[A] [N]-[W]
C/
S.A.S.U. [Localité 5]-M
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00412.
APPELANT
Monsieur [C]-[A] [N]-[W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [Localité 5]-M, sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N]-[W] a été engagé par la société [Localité 5]-M en qualité d'électromécanicien, à compter du 8 juin 1977 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er mai 1978 par contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er avril 1984, M. [N] occupait le poste de commis de bar, puis à compter du 1er janvier 1995 de barman (coefficient 180).
Engagé syndicalement depuis 1983, il était élu représentant du personnel et occupait les mandats de délégué du personnel, membre du CE et secrétaire du CE, membre du CHSCT et secrétaire du CHSCT, membre du conseil de prud'hommes de Nice et membre du comité de groupe de 1995 à 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 30 novembre 2018, M. [N], estimant avoir subi une stagnation de carrière en raison d'une discrimination syndicale, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que M. [N]-[W]-[W] a fait l'objet d'une discrimination syndicale,
- condamner la société [Localité 5]-M à régler à M. [N]-[W]-[W] les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale, majorés des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Grasse,
- condamner la société [Localité 5]-M au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure à la cour, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Musacchia sous sa due affirmation.
L'appelant fait valoir qu'il a subi une stagnation de sa carrière à compter de 1995, en raison de ses prises de position en qualité de représentant du personnel et de ses oppositions avec la direction. Il propose une comparaison avec quatre employés qu'il a formés et qui ont connu une carrière plus avantageuse que lui.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N]-[W] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ai