Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 21/16150
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/16150
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2A
[R] [A]
C/
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRA-
-TION CANNES PAYS DE LERINS - REGIE PALM BUS
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cannes en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00209.
APPELANT
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LERINS - REGIE PALM BUS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [A] a été engagé par la société CGFTE (Bus Azur) en qualité de conducteur receveur, du 4 février 2005 au 2 mars 2005, du 3 mars 2005 au 8 avril 2005 et du 9 mai 2005 au 22 mai 2005 par contrats à durée déterminée successifs.
La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail de M. [A] a ensuite été transféré à la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (ci-après la CAPL).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La CAPL employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [A] a été convoqué le 3 décembre 2018 à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018, auquel il s'est présenté.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par sms du 17 décembre 2018, M. [A] a été convoqué le 18 décembre 2018 à un entretien d'instruction fixé le 21 décembre 2018, ainsi qu'à la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 24 décembre 2018. A l'issue de cette réunion, le conseil de discipline a émis l'avis suivant : 1 abstention, 2 voix pour une mise à pied disciplinaire de 8 jours et 3 voix pour un licenciement.
M. [A], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019 a été licencié pour faute grave.
Le 8 juin 2019, M. [A], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave de M. [A] est bien fondée,
- débouté M. [A] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
M. [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [A], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la CAPL de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, M. [A] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la CAPL à lui payer les sommes suivantes :
- 32 812 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 468,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 546, 82 euros bruts au titre des congés payés y affér