Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 21/17184
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/256
Rôle N° RG 21/17184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAU
[L] [K]
C/
Société LA CPAM DES BOUCHES DES RHONE
Compagnie d'assurance MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hervé SEROUSSI
- Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 08 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12189.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]/France
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société LA CPAM DES BOUCHES DES RHONE, signification de conclusions en date du 03/02/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillante
Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2014, M. [L] [K] a participé au stade municipal de [Localité 7] à un match de football, au cours duquel il a été blessé.
M. [L] [K] a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche. Il a subi une première intervention chirurgicale, consistant en la pose d'une plaque au niveau de la malléole externe de la cheville gauche, puis une seconde, pour l'ablation de ladite plaque.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 1er février 2019, l'a débouté de ses demandes d'expertise médicale et de provision, estimant qu'il existait des contestations sérieuses sur le déroulement des faits.
Par acte du 31 aout 2019, M. [L] [K] a assigné la MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille et a demandé que soit constaté la réalité de son préjudice, qu'il soit jugé que M. [Y] [U] et son assureur sont tenus de réparer son entier préjudice, que soit désigné un médecin expert aux fins d'expertise, que la MATMUT soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de toute demande contraire ou contradictoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la preuve de la matérialité des faits n'était pas rapportée, ni l'existence d'une faute caractérisée, de sorte que M. [L] [K] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction est en date du 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [L] [K] demande à la cour de :
Constater la réalité du préjudice qu'il a subi à l'occasion du match de football du 31 janvier 2014,
Réformer en sa totalité la décision entreprise,
Juger que M. [Y] [U] et son assureur sont tenus de réparer son entier préjudice,
En conséquence,
Désigner tel médecin qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d'évaluer son préjudice corporel, des suites de l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2014,
Condamner la MATMUT à lui payer à la somme de 12 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'articl