Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 22/00123

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°22/00123

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIQ

S.A.S. OLANO PROVENCE

C/

[O] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2024

à :

- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

- Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00197.

APPELANTE

S.A.S. OLANO PROVENCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [D] a été engagé par la société Olano Provence en qualité de conducteur livreur à compter du 23 mars 2018, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.964,16 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société Olano Provence employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

A compter du 25 octobre 2018, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2019, auquel il s'est présenté, M. [D], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2019 a été licencié.

Le licenciement est motivé par l'absence prolongée du salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif eu égard aux exigences de son emploi.

Le 15 avril 2020, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- dit et jugé le licenciement nul en l'absence de désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence du salarié,

- dit et jugé qu'il existait une erreur sur les bulletins de salaire,

- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir écarter le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société Olano Provence :

- à verser à M. [D] 12.120 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- à modifier les bulletins de salaire mentionnant par erreur l'absence du salarié pour maladie au lieu de l'accident du travail,

- à transmettre à M. [D] un solde de tout compte détaillé,

- à payer à M. [D] la somme de 1.250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Olano Provence aux dépens.

- a débouté la société Olano Provence de l'ensemble de ses demandes.

M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Olano Provence, demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de ne pas faire application du barème 'dit Macron', et statuant à nouveau de juger que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. [D] de ses demandes, de débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice, subsidiairement de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 1.964,16 euros, de débouter M. [D] de ses demandes au titre des bulletins de salaire et de l'inventaire du