Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 23/01228
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGC
[D] [E] épouse [X]
Syndicat SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - C FDT
Fédération FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
C/
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° rendu le 16 octobre 2020 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [D] [E] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - CFDT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Entreprise holdings France a pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sous les enseignes Entreprise Rend-a-car, Alamo Rend a car, National car rental, Citer.
Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2005 prenant effet le 1er avril précédent, la S.A. Citer (l'employeur) a engagé Mme [D] [X] (la salariée) en qualité d'agent d'opérations qualification J.1. échelon 3, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 247,35 euros.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 20 septembre 2013, Mme [X] a été promue au poste d'agent d'opérations spécialiste échelon 6 qualification J.6.1. à compter du 1er septembre 2013, sa rémunération mensuelle étant désormais fixée à la somme de 1 710 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activité connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dite 'convention collective nationale des services de l'automobile'.
L'employeur a appliqué en outre un accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail, par lequel les partenaires sociaux sont convenus, en son article 2.2 :
- que l'organisation du travail intègre des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié,
- et que ces temps d'inactivité, considérés comme des pauses et non comme du travail effectif, représentent 1,75 heures de présence par semaine qui n'ont pas à être payées, raison pour laquelle les salariés qui en bénéficient ne sont rémunérés, pour 36,75 heures de travail par semaine, que sur la base de 35 heures de travail effectif.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 avril 2017, la salariée, le syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes et la Fédération générale des mines métallurgie CFDT ont saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A. Entreprise holdings France pour voir prononcer l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4 699,38 eu