Chambre 4-4, 26 septembre 2024 — 23/01245
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHI
[U] [F]
Fédération FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
Syndicat SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - C FDT
C/
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° rendu le 16 octobre 2020 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - CFDT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Enterprise holdings France a pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sous les enseignes Enterprise Rent-a-car, Alamo rent a car, National car rental, Citer.
Suivant contrat à durée déterminée du 7 mai 1998 prenant effet le 11 mai suivant pour une durée de 5 mois et 20 jours, soit jusqu'au 31 octobre 1998, la S.A. Citer a engagé M. [U] [F] en qualité de préparateur coefficient hiérarchique 160 niveau 1, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 38,50 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 6 750 francs (1 029,03 euros).
Par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 1998 prenant effet le 1er novembre suivant, la S.A. Citer (l'employeur) a engagé M. [U] [F] (le salarié) en qualité de préparateur-convoyeur échelon 2 statut employé, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 38,50 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 6 785 francs (1 034,37 euros).
Suivant avenant au contrat de travail daté du 18 octobre 2009, les parties ont convenu de la nomination de M. [F] au poste de chef d'équipe au sein de l'établissement de [Localité 5] à compter du 1er octobre 2009, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 1 590 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activité connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dite 'convention collective nationale des services de l'automobile'.
L'employeur a appliqué en outre un accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail, par lequel les partenaires sociaux sont convenus, en son article 2.2 :
- que l'organisation du travail intègre des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié,
- et que ces temps d'inactivité, considérés comme des pauses et non comme du travail effectif, représentent 1,75 heures de présence par semaine qui n'ont pas à être payées, raison pour laquelle les salariés qui en bénéficient ne sont rémunérés, pour 36,75 heures de travail par semaine, que sur la base de 35 heures de travail effectif.
Le 13 août 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professio