Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 23/03631
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 23/03631
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZC
[I] [B]
C/
S.A.R.L. CAMPING DES [9]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
- Me Caroline BOZEC
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03076.
APPELANTE
Madame [B] [I] agissant en qualité de réprésentante légale de Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. CAMPING DES [9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 13/04/2023, à personne habilitée.
Signification le 25/04/2023, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme. Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2020, alors qu'il était âgé de 5 ans, [T] [S] a été victime d'un accident alors qu'il jouait dans l'aire de jeu en accès libre du camping des [9] situé [Localité 7].
Il a été pris en charge par les pompiers, puis transporté par son père à l'hôpital [10] situé à [Localité 8], où il a été constaté, selon certificat médical initial, qu'il présentait « une plaie transversale de 5cm avec exposition d'un moignon en distalité », blessure pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale de suture sous anesthésie générale.
Mme [I] [B] sa mère, a tenté de parvenir à un accord avec la compagnie d'assurance Groupama, assureur du camping mais cette dernière a indiqué refuser sa garantie.
Par acte du 13 août 2021, Mme [I] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [T] [S], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la compagnie Groupama ainsi que la SARL camping des [9], aux fins de voir juger que le droit à indemnisation de son fils est intégral et que l'assureur est tenu de réparer celui-ci.
Mme [I] [B] a également assigné la CPAM des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM,
- Dit que la SARL camping des [9] est responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par [T] [S], le 21 août 2021,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à prendre en charge le préjudice subi par [T] [S], à hauteur de 50%,
- Ordonné une expertise médicale de [T] [S], et commit pour y procéder le Dr [X] [R], avec « mission habituelle en la matière »,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant,
- Condamné in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Renvoyé l'affaire et les parties à la