Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 23/03631

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/257

Rôle N° RG 23/03631

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZC

[I] [B]

C/

S.A.R.L. CAMPING DES [9]

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOUBOUL-ELBEZ

- Me Caroline BOZEC

- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03076.

APPELANTE

Madame [B] [I] agissant en qualité de réprésentante légale de Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. CAMPING DES [9],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Signification de la DA le 13/04/2023, à personne habilitée.

Signification le 25/04/2023, à personne habilitée.

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 26 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Signé par Mme. Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 août 2020, alors qu'il était âgé de 5 ans, [T] [S] a été victime d'un accident alors qu'il jouait dans l'aire de jeu en accès libre du camping des [9] situé [Localité 7].

Il a été pris en charge par les pompiers, puis transporté par son père à l'hôpital [10] situé à [Localité 8], où il a été constaté, selon certificat médical initial, qu'il présentait « une plaie transversale de 5cm avec exposition d'un moignon en distalité », blessure pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale de suture sous anesthésie générale.

Mme [I] [B] sa mère, a tenté de parvenir à un accord avec la compagnie d'assurance Groupama, assureur du camping mais cette dernière a indiqué refuser sa garantie.

Par acte du 13 août 2021, Mme [I] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [T] [S], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la compagnie Groupama ainsi que la SARL camping des [9], aux fins de voir juger que le droit à indemnisation de son fils est intégral et que l'assureur est tenu de réparer celui-ci.

Mme [I] [B] a également assigné la CPAM des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM,

- Dit que la SARL camping des [9] est responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par [T] [S], le 21 août 2021,

- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à prendre en charge le préjudice subi par [T] [S], à hauteur de 50%,

- Ordonné une expertise médicale de [T] [S], et commit pour y procéder le Dr [X] [R], avec « mission habituelle en la matière »,

- Condamné in solidum la SARL camping des [9] et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant,

- Condamné in solidum la SARL camping des [9], et la compagnie Groupama méditerranée, à verser à Mme [I] [B], es qualité de représentante légale de [T] [S], la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réservé les dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Renvoyé l'affaire et les parties à la