Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 23/07981

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/251

Rôle N° RG 23/07981 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOUZ

[M] [U]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elsa VALENZA

- Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/100872.

APPELANTE

Madame [M] [U]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Jacques-Antoine PREZIOSI, Cabinet d'Avocats PCA - PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille.

INTIMES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES

Signification de la DA et des conclusions le 07/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [M] [U] expose que, circulant au guidon de son scooter le 17 avril 2018 à [Localité 1], elle a chuté sur la chaussée à la suite d'un tir de ballon provenant d'un square aux alentours et qui a heurté la roue avant de son véhicule. Elle a été prise en charge par les pompiers et admise au centre hospitalier Pasteur. Une fracture du poignet gauche et du plateau tibial droit a été constatée.

La vidéo-surveillance n'a pas permis d'identifier l'auteur du tir.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a dénié sa garantie, motif tiré de ce que les circonstances ne caractérisaient pas un accident de la circulation.

Par acte d'huissier de justice des 14 et 21 février 2022, Mme [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice statuant au visa de l'article L.421-1 § II du code des assurances a :

- dit que l'accident de la circulation dont Mme [M] [U] a été victime n'a pas été causé par une personne circulant sur le sol,

- débouté Mme [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [M] [U] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 juin 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] [U] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [M] [U] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant :

' à constater que les conséquences de son accident du 17 avril 2018 doivent être prises en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l'article L.421-1 § II du code des assurances,

' à condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'indemniser des conséquences de cet accident,

' à désigner tel médecin pour évaluer les conséquences de l'accident, avec mission d'usage,

' à condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une somme de 10 000 à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

' à mettre mettre à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le doublement des intérêts, prévue par l'article L.211-13 du code des assu