Chambre 1-4, 26 septembre 2024 — 23/10365
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10365 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. BLUE BEACH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Martine WOLFF
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2021/262 rendu le 16 Septembre 2021 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. BLUE BEACH
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BLUE BEACH exerçant une activité de restaurant de plage sur la [Adresse 4] à [Localité 3] a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel avec la SA AXA France IARD le 17 juillet 2017.
Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d'exploitation en présence d'une fermeture administrative libellée comme suit :
' La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide d'une épidémie ou d'une intoxication [. . .] '.
Une clause d'exclusion de garantie est ainsi mentionnée :
Sont exclues :
Les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que jusqu'au 15 avril 2020 notamment les ' restaurants et débits de boisson ' ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19.
En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures initialement a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l'interdiction de recevoir du public à l'encontre des établissements de la catégorie de la SARL BLUE BEACH.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une deuxième période d'urgence sanitaire a entrainé la fermeture des établissements ouverts au public.
Suite à une déclaration de sinistre en date du 17/04/2020 l'assureur a dénié sa garantie par courrier du 07 mai 2020 puis par courrier du 30/07/2020.
Par acte d'huissier du 05/10/2020 délivré suite à une autorisation en ce sens du président du tribunal de commerce de Nice, la SARL BLUE BEACH a assigné à jour fixe devant le Tribunal de Commerce de NICE la SA AXA France IARD en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 100000 euros, au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des pertes d'exploitation générées par la fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 sous astreinte de 1000€ par jour de retard , la somme de 30000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'assureur outre une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur soit déclarée non écrite comme vidant la garantie de sa substance et à titre subsidiaire qu'elle soit jugée ambigüe et doit être interprétée en faveur de l'assuré en application de l'article 1190 du code civil.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerc