Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 23/11484

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/190

MAB/PR

Rôle N°23/11484

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3XC

[I] [B]

C/

S.C.O.P. S.A.R.L. RENOUER SCIC

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2024

à :

- Me Manuella GUERRE- DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE

- Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 02 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00065.

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.C.O.P. S.A.R.L. RENOUER SCIC, sise [Adresse 1]

représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [B] a été engagé par la société Renouer en qualité de responsable commercial, statut cadre - coefficient 340, à compter du 1er juillet 2018, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.

Par courrier du 7 janvier 2019 remis en mains propres, M. [B] a présenté sa démission, à effet au 11 janvier 2019.

Le 9 décembre 2020, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 1 131,60 euros bruts de rappels sur rémunération variable,

- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 113,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- déclaré recevable la demande de rappel de salaire minimum conventionnel de M. [B],

- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 189,23 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 18,92 euros à titre de congés payés afférents,

- ordonné à la société Renouer de remettre à M. [B] le bulletin de salaire afférent et les documents de fin de contrat rectifiés,

- débouté la société Renouer de sa demande de condamnation de la société Renouer à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Renouer à payer à M. [B] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Renouer aux entiers dépens,

- rappelé que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la date de saisine pour les demandes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour les demandes de nature indemnitaire et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de droit,

- débouté les deux parties du surplus de leurs demandes respectives.

M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelant demande à la cour de :

* infirmer le jugement en qu'il a :

- débouté M. [B] de sa demande principale de rappels bruts de rémunération variable et congés payés afférents formulée respectivement par ses soins à hauteur de 40 252 euros et 3449 euros,

- accueilli dans son principe la demande subsidiaire de M. [B] de rappels bruts de rémunération variable, salaire minimum conventionnel et congés payés afférents (formulée respectivement par ses soins à hauteur de 5 252 euros, 2 518,1 euros et 777 euros bruts), mais a limité le quantum des condamnations