Chambre 1-2, 26 septembre 2024 — 23/12273

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/550

Rôle N° RG 23/12273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64C

[Z] [M]

C/

[N] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00096.

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 102], demeurant [Adresse 93]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 55] 1972 à [Localité 102], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Affirmant que son frère, M. [Z] [M], occupe sans droit ni titre des parcelles de terre situées dans différents lieudits sur les communes de Bayons, Turriers et Bellafaire, M. [N] [M] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Digne-les-Bains, aux fins d'obtenir son expulsion.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, ce magistrat a :

ordonné l'expulsion de M. [Z] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte, d'une durée de 3 mois, de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance, des parcelles suivantes : parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 78], [Cadastre 79] et [Cadastre 80] sur la commune de [Localité 116] et section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 65] sur la commune de [Localité 116] ;

condamné M. [Z] [M] à verser à M. [N] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [Z] [M] aux dépens de l'instance.

Il a considéré que M. [N] [M] justifiait d'un bail à fermage consenti en sa faveur par l'indivision [U], le 29 septembre 1994, portant sur un ensemble de parcelles, dont celles susvisées. Il a relevé que l'action en revendication par prescription acquisitive qu'entendait exercer M. [Z] [M] n'était pas de nature à remettre en cause le droit pour son frère de revendiquer sur les mêmes terres une possession paisible. Il a estimé que le fait pour M. [Z] [M] d'occuper les terres figurant au bail dont il revendiquait la propriété empêchait son frère de les exploiter conformément à son bail, ce qui constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

Par acte transmis le 2 octobre 2023, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

juge qu'il bénéficie d'un bail verbal sur toutes les parcelles qu'il cultive depuis 1991 en sa qualité de preneur ;

juge que l'exploitation par ses soins des parcelles de terre revendiquées par son frère ne cause aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;

déboute l'intimé de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

le condamne à