Chambre 4-5, 26 septembre 2024 — 24/00125
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°24/00125
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLWA
[U] [O]
[Y] [O]
C/
[C] [R] [G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
- Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG R 23/00102.
APPELANTS
Monsieur [U] [O], pris en sa qualité d'héritier de feu M. [E] [O] (décédé le 10/05/2022), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [O], prise en sa qualité d'héritière de feu M. [E] [O] (décédé le 10/05/2022), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [C] [R] [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [M] a été employée en qualité d'assistante de vie par Monsieur [E] [O], particulier employeur, sans contrat de travail écrit.
Le 9 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes, en dirigeant sa demande contre les ayants droits de l'employeur décédé.
Par ordonnance du 15 décembre 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRASSE a :
- Condamné Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] à régler à Madame [C] [M] les sommes suivantes :
1 490,29 euros au titre de rappel de salaires
149,02 euros au titre de congés payés afférents
1 944 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991 au profit de Maître KOULBERG
- Dit que les condamnations emporteront intérêts au taux légal
- Prononcé l'exécution provisoire de droit sur salaires et compléments de salaire
- Condamné Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l'instance
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraire
Madame [Y] [O] et Monsieur [U] [O] ont interjeté appel de cette décision dont ils demandent l'infirmation.
L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mai 2024, la partie appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau :
- Juger que le contrat de travail conclu et débutant le 1er août 2021 entre les parties portait sur une durée hebdomadaire de 7h ;
- Juger que l'intégralité des salaires dus par Monsieur [E] [O] à Madame [C] [M] a bien été réglée via des chèques CESU et via des retraits en liquide réalisés directement par Madame [M] avec la carte bancaire de Monsieur [E] [O] ;
- Condamner Madame [C] [M] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 1 500 € pour chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner Madame [C] [M] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, l'intimée demande la confirmation de l'ordonnance et d'ordonner en outre la remise par la partie appelante sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire conformes, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation, de condamner Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision et de faire application de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
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