Chambre 1-2, 26 septembre 2024 — 24/03941
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/554
Rôle N° RG 24/03941 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZLS
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[S] [M]
[Y] [M]
[I] [X]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06421.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [S] [M]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [M]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [X]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [G] [X]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 14]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentsé par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, monsieur [O] [M] a souscrit une 'garantie accidents et famille' option A auprès de la société d'assurances GMF, modifiée par avenant à effet au 28 septembre 2018.
Le 4 novembre 2021, M. [O] [M], âgé de 79 ans, a chuté dans l'escalier mécanique du métro Clary à [Localité 14] alors qu'il tentait de retenir son épouse qui l'accompagnait.
Il a été conduit par les pompiers à l'Hôpital [10] puis transféré à l'Hôpital de [12] où il a subi une intervention chirurgicale.
Le [Date décès 1] 2021, il est décédé des suites d'un arrêt cardiorespiratoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 décembre 2022, mesdames [Y] et [S] [M] et messieurs [I] et [G] [X], es qualité d'ayants-droits de M. [O] [M], ont fait assigner la société d'assurances GMF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre condamner la société GMF assurances à leur verser une provision de 160 000 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, ce magistrat a condamné la société d'assurances GMF à payer aux ayants-droit de M. [O] [M] les sommes de:
- 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notamment considéré :
- qu'au vu du des éléments versés aux débats, l'obligation de la société d'assurances GMF n'était pas sérieusement contestable, ni contestée,
- que le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne pouvait excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment,
- qu'il existait des incertitudes quant à la prise en charge du préjudice d'accompagnement, cette question devant être tranchée par le juge du fond après analyse du contrat souscrit.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, la société d'assurances GMF a i