Chambre 1-6, 26 septembre 2024 — 24/06422
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/253
Rôle N° RG 24/06422 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQW
[I] [L]
C/
[E] [S]
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Norbert AIDAN
- Me Benoit GRANJARD
- Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° M
APPELANT A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES A LA REQUÊTE
Mademoiselle [E] [S]
assurée [Numéro identifiant 7]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (94), demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS LE MANS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS LE MANS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM, demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [I] [L] a interjeté appel d'un du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, notamment :
- a mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles,
- l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme [E] [S] à la suite de l'accident survenu le 9 juillet 2016 au large de [Localité 12],
- l'a condamné à payer à Mme [E] [S] la somme de 15 976 euros en réparation de son entier préjudice corporel avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière, et
- l'a condamné à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [E] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, de radiation pour inexécution de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière dans le délai d'un mois conformément à l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elles s'en sont rapportées à justice sur la demande de radiation pour inexécution de la décision entreprise.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- condamné M. [I] [L] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel,
- condamné M. [I] [L] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros et aux sociétés SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel,
- rappelé que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a observé que M. [I] [L] s'est abstenu de la signifier, dans le délai d'un mois à compter de l'avis délivré par le greffe de la cour d'appel (article 902 du code de procédure civile), à Mme [S] et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône qui n'avaient pas constitué avocat dans cadre de la procédure d'appel.
Le conseiller de la mise en état a constaté en effet que le greffe a délivré l'avis le 14 novembre 2023, que le délai d'un mois a donc expiré le 14 décembre 2023, et que Mme [S] n'a constitué avocat que le 26 décembre 2023.
Par requête du 16 mai 2024, M. [I] [L] a déféré cette ordonnance à la cour afin de voir :
- infirmer l'ordonnance du 15 mai 2024,
- constater que son conseil n'a pas reçu un avis du greffe de la cour d'appel du 14 novembre 2023,
- juger que cette absence de réception constitue un cas de force majeure,
- le décharger de toute obligation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'instance d'appel peut se poursuivre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré, M. [I] [L] soutient n'avoir jamais été destinataire de cet avis du greffe. Il estime que cette absence de réception constitue un cas de force majeure justifiant un relevé de caducité.
Par conclusions sur déféré du 7 juin 2024, Mme [S] demande à la cour de :
- débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur déféré,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 15 mai 2024 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [L] et emporté l'extinction de l'instance d'appel,
- condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Mme [S] fait valoir que M. [I] [L] n'a ni invoqué ce moyen devant le conseiller de la mise en état ni même conclu sur l'incident. Elle fait valoir que l'argument tiré de la force majeure n'est développé au stade du déféré que parce que le conseiller de la mise en état a estimé « qu'il n'est pas justifié d'un cas de force majeure ». Elle souligne que l'avis a bien été transmis par le greffe le 14 novembre 2023 ce qui permettait à M. [I] [L] jusqu'au 14 décembre 2023 de lui signifier sa déclaration d'appel ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions sur déféré du 6 juin 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- débouter M. [I] [L] de sa requéte en déféré,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2024,
- condamner M. [I] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Garry & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA soulignent quant à elles :
- que le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel a expiré le 14 décembre 2023, un mois après réception de l'avis donné par le greffe, conformément à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, et
- que l'invocation de la force majeure peine d'autant plus à convaincre qu'elle est particulièrement tardive, faute d'avoir été développée devant le conseiller de la mise en état.
* * *
Le dossier a été plaidé le 18 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, «à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
L'historique des messages RPVA sortants du dossier fait apparaître que le greffe a bien transmis l'avis de l'article 902 par voie électronique à Maître Norbert Aidan, le 14 novembre 2023 à 08:19. Le point de départ du délai d'un mois a donc date certaine. La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à Mme [S] et à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'équité justifie de condamner M. [I] [L] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros et aux sociétés SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [L] est condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2024.
Condamne M. [I] [L] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.
Condamne M. [I] [L] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés devant la cour.
Condamne M. [I] [L] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT