Rétention Administrative, 26 septembre 2024 — 24/01488
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01488
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXFF
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024 à 19H38.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;
Assisté de Me Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de NICE, avocate choisie, présente en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [L] [V], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024 à 12h05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2022 par le préfet du Vaucluse, notifié à M. [J] [E] le même jour à 15H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [J] [E] le même jour à 16H00;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 24 Septembre 2024 à 19H10 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de M. [J] [E] ;
M. [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse ici, j'ai une adresse, ma famille est ici, ma femme également. J'habite au [Adresse 4] à [Localité 8]. J'ai fait appel car je suis algérien mais j'ai un travail, une femme et des enfants qui sont en France. J'ai 4 enfants qui ont 12 ans, 10 ans, 3 ans et 6 mois. Mon épouse a un titre de séjour, je suis arrivé le 29 avril 2018, je n'ai jamais eu de titre de séjour.
J'ai fait des démarches en janvier 2024 j'ai déposé un dossier à la préfecture par internet pour contester. Ils n'ont pas répondu. Je n'ai rien à ajouter. Merci.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance du premier juge, en ce que ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en raison du défaut d'actualisation du registre de rétention et en ce qu'il motive la prolongation de la rétention sur le critère de la menace à l'ordre public, qui n'a pas été invoqué par la préfecture dans sa requête, ni mis dans le débat à l'audience en violation du principe du contradictoire. Elle fait en outre valoir que la requête préfectorale est dépourvue de base légale puisque fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2022 dont les effets avaient pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Elle expose également que la requête préfectorale est irrecevable car le représentant de l'Etat commet une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant, ce qui équivaut à un défaut de motivation. Elle ajoute que la requête est aussi irrecevable, faute d'actualisation du registre de rétention. Sur ce point, elle expose que la date des diligences auprès des autorités algériennes a été modifiée entre les saisines du juge des libertés et de la détention en première et deuxième prolongation. Elle ajoute que la relance réalisée le 20 septembre n'apparaît pas. Elle estime également que le préfet a tardé dans la réalisation des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci ayant été initiées le 2 septembre et non le 24 août, ainsi que cela ressort du mail de relance adressé à l'autorité étrangère le 20 septembre. Enfin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'Sur