Rétention Administrative, 26 septembre 2024 — 24/01490
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1490
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKC
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [D] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [K] [R], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024 à 12h31,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [F] [B] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2024;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à M. [F] [B] le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [F] [B] le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 25 Septembre 2024 à 15h42 par M. [F] [B] ;
M. [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je ne suis pas d'accord avec la décision du JLD de Marseille, hier il n'ont pas pris en compte mon certificat d'hébergement, je souhaite partir par mes propres moyens. Sur ma 1ère OQTF: je suis parti en Suisse et je suis revenu par la suite. Je n'ai pas document qui prouve mon départ, je suis parti en train. Je suis revenu après 6 ou 7 mois. Je suis revenu car ma compagne était enceinte, je n'avais pas d'argent, je suis resté pour travailler. J'ai une adresse à [Localité 7] à la [Adresse 9], ma compagne est [C] [V]. Je vis à [Localité 7] depuis 3 mois, après je suis parti. Ca fait longtemps que je suis avec elle. J'étais avec elle avant cela. Je suis venu sur [Localité 6] pour travailler sur le marché, je gagnais 25 euros par jour, cela ne me suffisait pas. J'étais à [Localité 6] pendant ce temps-là, c'est pour cela que j'ai donné l'adresse de [Localité 6] et non [Localité 7].Pourquoi le préfet estime que mon adresse est douteuse ' Laissez-moi sortir et je quitte la France rapidement.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment la délégation de signature au profit du signataire de la requête et la copie actualisée du registre de rétention. Il estime en outre que le préfet n'a pas accompli les diligences adéquates auprès des autorités suisses en remplissant de manière erronée le formulaire de reprise en charge, en l'occurrence en visant une situation ne correspondant pas à celle du retenu, ce qui a pour effet de rallonger inutilement la rétention. Il expose enfin que l'appelant dispose de garanties effectives de représentation, notamment un hébergement stable sur le territoire français, justifiant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'La délégation de signature est toujours versée à la procédure. Sur le défaut de diligences en Suisse. Monsieur a fait l'objet d'un bornage pour voir s'il a été reçu en Suisse. Monsieur n'est pas de catégorie 1 car il est majeur. C'est bien la catégorie 3