2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/01148
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
Copies certifiées conformes
- Monsieur [J] [C]
- CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
- Me Charlotte BARGIBANT
Copie exécutoire
- CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6U - N° registre 1ère instance : 21/00111
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Laurène TASTE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Charlotte BARGIBANT de l'ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Mme [P] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [C], agent postal, a été indemnisé au titre d'un arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018, puis au titre d'un accident du travail pour la période du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020.
Estimant que M. [C] avait exercé une activité de coach sportif/entraîneur pour les saisons 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] lui a notifié un indu de 38 552,74 euros.
La commission de recours amiable par décision du 11 décembre 2020 a rejeté la contestation de M. [C], lequel a saisi, par requête du 14 janvier 2021.
Par jugement prononcé le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, Pôle social a :
- condamné M. [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] la somme de 38 522,74 euros correspondant aux indemnités servies entre le 11 septembre 2017 et le 3 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a par lettre recommandée du 14 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 16 décembre 2021, retourné par les services de la Poste le 30 décembre 2021, avec l'indication, « destinataire inconnu à l'adresse ».
La caisse primaire d'assurance maladie a fait signifier le jugement par acte du 14 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la caisse primaire de répondre aux écritures de l'appelant, communiquées le 15 mai 2023.
À l'audience du 8 février 2024, un nouveau renvoi a été accordé, l'affaire étant fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 7 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2021 '
Statuant à nouveau,
- A titre principal, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020 reçue le 9 janvier 2021,
En conséquence,
- constater, dire et juger que la somme de 38 522,74 euros sollicitée par la CPAM est infondée et injustifiée et l'en dispenser,
- A titre subsidiaire, constater, dire et juger qu'il n'a pas exercé d'activité pendant l'intégralité de la période allant du 11 septembre 2017 au 3 septembre 2020,
En conséquence,
- dire et juger qu'il ne sera redevable à l'égard de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] que d'une somme de 24 521,65 euros,
- en tout état de cause, lui accorder un délai de grâce pour procéder au remboursement des indemnités indues par étalement d'échéances versées à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] sur une durée de 24 mois