2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/01181
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA VIENNE
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM de la Vienne
- Société [5]
[5]
- Me Julien Tsouderos
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM de la Vienne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAL - N° registre 1ère instance : 20/02353
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA VIENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [I], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMÉE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge l'accident dont salarié M. [H] a déclaré avoir été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 21 février 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que la matérialité de l'accident du 2 décembre 2019 n'est pas établie,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 12 mai 2020 relative à la prise en charge de [l'accident du travail] de M. [H].
La caisse a interjeté appel le 14 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023.
L'affaire a été renvoyée aux audiences des 8 février et 10 juin 2024 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- juger que la matérialité de l'accident est rapportée,
- juger qu'elle était fondée à prendre en charge l'accident de M. [H] survenu le 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- juger opposable à la société [5] sa décision de prise en charge ainsi que l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en découlant,
- dans le cas où la cour ordonnerait une expertise médicale judiciaire, dire que l'expert aura pour unique mission de déterminer si l'arrêt de travail du 3 août au 6 septembre 2020 et les soins du 7 septembre au 30 octobre 2020 sont imputables à l'accident du travail de M. [H] du 2 décembre 2019.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- déclarer, à titre principal, que la prise en charge de l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [H] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts prescrits au titre de l'accident du 2 décembre 2019,
- en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif.
Il convient, dès lors, de rejete