2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/01674

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Texte intégral

ARRET

Société [10] SA

C/

[F]

CPAM DE [Localité 6]

Copies certifiées conformes :

- [10]

- M. [D] [F]

- CPAM de [Localité 6]

- Me Florence MONTERET AMAR

- Me Elodie HANNOIR

- Tribunal judiciaire

Copies exécutoires :

- CPAM de [Localité 6]

- Me Elodie HANNOIR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 22/01674 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5J

N° registre 1ère instance : 16/00619

Jugement du tribunal judiciaire de Arras (pôle social) en date du 03 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [10] SA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉS

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

CPAM DE [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme [U] [H] munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F], salarié de la société [5], devenue la société [10], a le 21 décembre 2011 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit des lésions eczématiformes.

Par jugement prononcé le 31 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la pathologie relevant du tableau n° 74 était d'origine professionnelle.

La consolidation a été fixée au 26 janvier 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % a été fixé.

M. [F] a été licencié pour inaptitude le 12 juin 2012.

M. [F] a par requête du 15 juillet 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].

Par jugement avant dire droit du 1er août 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] afin qu'il dise si la lésion déclarée a été ou non directement causée par le travail habituel du salarié.

Le comité a rendu son avis le 24 août 2020.

Selon jugement prononcé le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 70 est établi,

- dit que la maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] SA,

- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] ordonné une mesure d'expertise, désignant le docteur [N] pour y procéder, avec pour mission, contradictoirement, après avoir convoqué les parties de :

* prendre connaissance des pièces médicales produites par les parties,

* prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l'expertise à charge pour l'expert de les inventorier,

* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle,

* décrire les lésions directement imputables à la maladie du tableau 70, indiquer leur évolution et les traitements appliqués,

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par la pathologie ou leurs séquelles,

* recueillir les dires et doléances de M. [F] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui con