2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/04323

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CPAM DES FLANDRES

Copies certifiées conformes :

- Société [6]

- CPAM des Flandres

- Me Anne-Sophie-Dispans

Copie exécutoire :

- CPAM des Flandres

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 22/04323 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6F - N° registre 1ère instance : 21/01319

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [I] [W], munie d'un pouvoir spécial

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Saisi par la société [6] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée par son salarié [B] [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- dit que la CPAM des Flandres a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction menée à l'égard de la société [6] au titre de la pathologie du 9 janvier 2020 déclarée par [B] [K],

- dit que la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge de la pathologie du 9 janvier 2020 d'[B] [K], au titre de la législation professionnelle, notifiée en date du 25 février 2021, est opposable à la société [6],

- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.

La société [6] a interjeté appel le 20 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 10 juin 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Par conclusions communiquées au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,

- annuler le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le salarié réalisait bien des travaux rentrant dans la liste limitative du tableau n°30 bis,

- prononcer en conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie d'[B] [K] du 9 janvier 2020.

La société soutient qu'il existe des incohérences dans le colloque médico-administratif, car le médecin-conseil a déclaré être d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, qui ne mentionne pas la pathologie visée au tableau, et a commis une erreur s'agissant de la date de première constatation médicale du 9 janvier 2020 qui correspond en réalité à la date de consolidation de la pathologie qui a commencé le 31 juillet 2016.

En outre, la biopsie a été réalisée après la consolidation de la pathologie, le 24 janvier 2020.

Selon son médecin expert, [B] [K] ne souffrait pas de l'affection visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Son salarié ne réalisait pas non plus l'un des travaux de la liste limitative dudit tableau, il n'a fait aucune déclaration