2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 22/04343

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

S.A.S. [7]

Copies certifiées conformes :

- CPAM de l'Oise

- SAS [7]

- Me DELCROS

Copie exécutoire :

- CPAM de l'Oise

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 22/04343 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7P

N° registre 1ère instance : 21/00682

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AOÛT 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [D], munie d'un pouvoir spécial

ET :

INTIMEE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Saisi par la société [7] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge l'accident dont a été victime sa salariée Mme [T], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement en date du 25 août 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- déclaré inopposable à la société [7] la décision du 2 juin 2021 de la CPAM de l'Oise tendant à la prise en charge de l'accident du travail déclaré comme étant survenu le 14 mai 2021 au préjudice de Mme [E] [T],

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.

La caisse a interjeté appel le 23 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 10 juin 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger opposable à la société [7] la décision prenant en charge l'accident dont a été victime sa salariée Mme [T],

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM soutient que l'accident dont a été victime Mme [T] s'est déroulé aux temps et lieu du travail et qu'il en est résulté une lésion du genou droit constatée médicalement, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité.

Les circonstances de l'accident sont cohérentes avec les tâches attribuées à l'assurée en sa qualité d'agent de propreté et l'employeur n'a émis aucune réserve.

Le fait qu'aucun témoin n'ait assisté à l'accident ne permet pas de remettre en cause la caractérisation d'accident du travail et l'employeur ne démontre pas que la lésion dont souffre l'assurée aurait une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement et de constater que dans les rapports caisse/employeur, la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée.

La société réplique que sa salariée, qui a déclaré s'être blessée au travail le vendredi 14 mai 2021 à 8h en l'absence de témoin, a poursuivi sa journée de travail normalement, n'en a informé son employeur que quatre jours après les prétendus faits, soit le 18 mai 2021 à 19h44, et qu'elle n'a consulté un médecin que le 19 mai 2021, soit cinq jours après le fait accidentel.

Les allégations de la salariée n'étant corroborées par aucun élément objectif, la réalité de l'accident ne peut être établie.

Co