2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00855

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Texte intégral

ARRET

Société [10]

C/

[L]

CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/00855 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4N - N° registre 1ère instance : 22//00382

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [S] munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Salarié de la société [10] depuis le 9 mai 2017, M. [L] a été victime le 27 mai 2020 à 2 heures du matin d'un accident du travail, soit une chute alors qu'il faisait une ronde.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une chute de 2 mètres, des poly-contusions sans fractures au bodyscan, un scanner cérébral sans anomalie.

La caisse primaire d'assurance maladie a par décision du 26 juin 2020 pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Saisi par M. [L] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement du 30 janvier 2023 :

- dit que l'accident du travail du 27 mai 2020 de M. [L] est dû à la faute inexcusable dela société [10],

- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [L] une expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le docteur [F] [N] avec mission de convoquer les parties, de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, et d'évaluer les postes de préjudices suivants :

* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,

* préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquer la nature et la durée quotidienne,

* préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,

* préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,

* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la p