2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/01213

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/01213 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWSE

N° registre 1ère instance : 20/00590

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [K] [U] munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [P], salariée de la société [5] en qualité de gardienne, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2016, le certificat médical initial faisant état d'une lombalgie traumatique.

L'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par le tribunal de grande instance de Beauvais par jugement du 23 mai 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie a indemnisé Mme [P] à compter du 22 août 2019 et par courrier du 27 novembre 2019, elle l'a informée qu'elle cessait de l'indemniser et la considérait comme guérie à compter du 28 juin 2019, n'ayant reçu aucun certificat médical de prolongation.

La commission de recours amiable a par décision du 8 octobre 2020 rejeté la contestation de cette décision par Mme [P] qui a alors saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement prononcé le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes d'annulation de la décision du 27 novembre 2019 et celle du 8 octobre 2020,

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Mme [P] a par déclaration du 28 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 2 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 mai 2023, oralement développées à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :

In limine litis, sur la forme, infirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation des décisions du 27 novembre 2019 et celle du 8 octobre 2020,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision notifiée le 27 novembre 2019 ainsi que la décision expresse de rejet par la commission de recours amiable en date du 8 octobre 2020 avec pour conséquence de revoir à la hausse le taux d'incapacité à raison de 45 % sans pouvoir retenir un taux qui soit inférieur à 20 % (15 % à titre médical et 5 % à titre professionnel),

- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,

Sur le fond,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [P] recevable en son recours,

A titre principal,

- fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à 45 % au maximum sans pouvoir retenir un taux qui soit inférieur à 20 %, (15 % à titre médical et 5 % à titre professionnel)

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,

A titre subsidiaire,

Avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 29 mai 2024, oralement développées à l'audience,

la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

Conformément aux dispositions de l'article 455 du