1ère Chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/01268

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Texte intégral

ARRET

[R]

C/

[V]

DB/MC/SGS/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01268 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [R]

née le 17 Janvier 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000316 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

APPELANTE

ET

Madame [C] [V]

née le 27 Décembre 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

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DECISION :

Selon contrat de bail sous-seing privé en date du 1er septembre 2018, Mme [C] [V] a donné en location à Mme [I] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2021, Mme [C] [V] a délivré à sa locataire un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3 983,97 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 5 mars 2021.

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, Mme [C] [V] a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, afin de :

- prononcer la résiliation du bail,

- rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux,

- prononcer l'expulsion des lieux loués de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- la condamner au paiement de la somme de 7 693,89 euros pour les loyers arrêtés au 11 mars 2022, sauf à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts à compter du 9 mars 2021,

- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et indexable, prévoyant en sus la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d'assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tout meuble et effet personnel, et sans que la condamnation pécuniaire n'omette un seul mois d'occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit,

- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer.

En première instance, Mme [C] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance et, actualisant ses demandes, demandé outre l'expulsion de la débitrice, sa condamnation à lui payer la somme de 7 075,49 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 2 novembre 2022).

Elle exposait, au visa de l'article 1728 du code civil et de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que le compte locatif de Mme [R] est systématiquement débiteur alors que plusieurs commandements de payer lui ont été délivrés et qu'elle compte sur les loyers pour compléter ses revenus.

Mme [I] [R], représentée par son conseil, demandait à la juridiction de :

- à titre principal, débouter Mme [V] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais sur trois ans et débouter Mme [V] de sa demande d'astreinte,

- en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ainsi qu'aux dé