2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/01332

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Texte intégral

ARRET

S.A. [5] [Localité 6]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/01332 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWY7

N° registre 1ère instance : 21/02596

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [5] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [T] [E] munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [U], salarié de la société [5] [Localité 6] (ci-après désignée la société [5]) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 juin 2021, soit une entorse de cheville droite selon le certificat médical, alors qu'il s'était tordu la cheville en sortant des toilettes.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juillet 2021.

La société [5] a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, puis le tribunal suite à sa décision implicite de rejet.

Par jugement prononcé le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré opposable à la société [5] [Localité 6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 1er juillet 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 15 juin 2021 de M. [U],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société [5] [Localité 6] aux dépens de l'instance.

La société [5] [Localité 6] a par déclaration du 3 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 8 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] [Localité 6] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principale

- constater que l'employeur a émis des réserves motivées concernant l'origine professionnelle du sinistre du 15 juin 2021,

- constater que la caisse primaire, avant de prendre sa décision, n'a pas diligenté d'instruction et a ainsi méconnu le principe du contradictoire,

En conséquence,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de l'accident déclaré par M. [U] le 15 juin 2021,

A titre subsidiaire,

- constater que le sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] ne répond pas aux exigences de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail,

- constater que le sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] ne répond pas aux exigences de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de l'imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,

En conséquence,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 15 juin 2021 déclaré par M. [U] à l'égard de la société [5] [Localité 6].

La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses explications orales a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des d