2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/01408

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [4]

C/

CPAM ALPES MARITIMES

Copies certifiées conformes :

- S.A.S. [4]

- CPAM ALPES MARITIMES

- Me Denis MARTINEZ

Copie exécutoire :

- CPAM ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/01408 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW5Z - N° registre 1ère instance : 22/00590

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

CPAM ALPES MARITIMES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Service IAAT

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [T] [V], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Saisi par la société [4] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la CPAM ou la caisse) de prise en charge de l'accident dont a déclaré avoir été victime son salarié M. [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 6 mars 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 25 octobre 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2021 à 8h51 de M. [L],

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.

La société [4] a interjeté appel le 16 mars 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- à titre principal, juger que la décision de la CPAM lui est inopposable, les dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,

- à titre subsidiaire, juger que la décision de la CPAM lui est inopposable, la preuve de la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.

La société [4] considère que la caisse aurait dû engager des investigations dès lors qu'elle avait émis des réserves motivées dans l'imprimé cerfa de déclaration d'accident du travail.

La remise en cause du lien de subordination entre un salarié et son employeur constitue bien une remise en cause de la réalité de la survenance d'une lésion en lien avec le travail, de sorte que la caisse aurait dû mettre en 'uvre la procédure d'instruction, ce qu'elle n'a pas fait.

Quant à la matérialité du fait accidentel, la société soutient que son salarié, qui se serait fait mal au bras, a agi en dehors de tout respect des règles en matière de santé et sécurité et qu'il ressort de la transcription par huissier d'une vidéo surveillance, qu'il a volontairement tiré avec vigueur et fougue sur le tube de gonflage des pneus, sans se maitriser.

L'employeur ne saurait prendre en charge un risque inhérent au seul comportement non prévisible d'un salarié, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que le salarié utilisait une clé dynamométrique pour serrer les écrous d'une roue.

Il est impossible de vérifier les faits qui n'apparaissent pas sur la vidéo, l'accident a très bien pu se produire lorsque M. [L] n'était pas sous sa subordination et le certificat médical, s'il établit la réalité de la lésion, n'est pas une preuve qu'elle serait survenue aux temps et lieu de travail.

Par conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CPAM des Alpes-Maritimes dema