2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/02194

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

CPAM DE L'OISE

Copies certifiées conformes :

- M. [K] [W]

- CPAM de l'Oise

- Me José-Manuel CASTELLOTE

- Tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/02194 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPD - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000712 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Par requête du 29 juillet 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant laquelle il avait contesté le refus de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail du 15 novembre 2017, déclarée le 3 novembre 2020.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a déclaré la requête manifestement irrecevable au motif que n'était pas jointe la décision contestée et la preuve d'un recours devant l'organisme de sécurité sociale.

La décision a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 octobre 2022.

Par déclaration du 10 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

M. [W] aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- dire que M. [W] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 13 octobre 2017,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il n'était pas en mesure de produire la décision de la commission de recours amiable s'agissant d'un rejet implicite.

Par ailleurs, il a eu connaissance de la demande de production des pièces faite par le tribunal judiciaire de Beauvais qu'à son retour de vacances le 28 novembre 2022.

Par ailleurs, il estime que la caisse primaire n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces dès lors qu'elle n'a pas agi avec célérité et qu'elle a conclu en mai, à une date proche de l'audience.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 juin 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer le recours introduit par M. [W] irrecevable pour cause de forclusion,

- le déclarer irrecevable au motif que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre de la décision,

A titre subsidiaire

- écarter des débats les pièces produites par l'appelant et non contradictoirement débattues,

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,

Si par impossible la cour déclarait les demandes recevables, renvoyer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'appel a été interjeté hors du délai d'un mois, alors qu'il a accusé réception de la notification le 3 octobre 2022.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a été rendue destinataire d'aucune pièce visée par le bordereau, et ce malgré une relance dématérialisée au c