5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 septembre 2024 — 23/02705
Texte intégral
ARRET
N° 427
[Y]
C/
S.A. GRG GROEBLI
copie exécutoire
le 26 septembre 2024
à
Me CHEMLA
Me CLAVEL-
DELACOURT
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02705 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00120)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le 13 Septembre 1977 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A. GRG GROEBLI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stéphanie CLAVEL-DELACOURT de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [Y], né le 13 septembre 1977, a été embauché à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par la société GRG Groebli (la société ou l'employeur). La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2017, en qualité d'opérateur sur commande numérique. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques mécaniques et connexes de l'Aisne.
Par lettre du 3 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, M. [Y] a été placé en arrêt maladie plusieurs fois prolongé et n'a pas repris son poste de travail avant la rupture.
Le 20 novembre 2020, la mise à pied conservatoire a été transformée par l'employeur en une mise à pied disciplinaire de 9 jours, du 4 au 12 novembre.
Par avis du 30 mars 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Le 2 avril 2021, la société a informé le salarié de l'absence de possibilité de reclassement.
Par lettre du 9 avril 2021, M. [Y] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 avril 2021, et par lettre du 27 avril 2021, a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2021, contestant la légitimité de la rupture, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 11 mai 2023, a :
débouté le salarié de ses demandes de communication des bilans des exercices 2018, 2019 et 2020, de nullité de la mise à pied disciplinaire, et de ses demandes indemnitaires et subsidiaires, de nullité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires et subsidiaires ;
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les frais et dépens resteraient à la charge de chacune des parties.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, dans lesquelles M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- annuler la mise à pied disciplinaire du 20 novembre 2020 et condamner la société GRG groebli à lui verser les sommes de :
- 499,07 euros à titre de remboursement de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 49,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- à défaut de communication spontanée du PV des élections professionnelles en vigueur au moment du licenciement, ordonner à la société la communication dudit PV dans un délai de 10 jours à compter de