2EME PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/04855
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CIPAV
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copies certifiées conformes
- Monsieur [F] [M]
- CIPAV
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- Me Stéphanie PAILLER
Copie exécutoire
- Me Stéphanie PAILLER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/04855 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I5YL - N° registre 1ère instance : 21/00693
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
INTIMEES
CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [M] d'une opposition à une contrainte décernée par la CIPAV le 2 novembre 2021, signifiée le 18 novembre 2021, portant sur les cotisations et majorations de retard pour l'année 2000, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 27 juillet 2022 a :
- déclaré non fondée l'opposition de M. [M] à l'encontre de la contrainte,
- validé la contrainte pour son entier montant, soit 589,79 euros,
- condamné M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 39,84 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance.
M. [M] a par courrier du 30 août 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 28 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2021 afin de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [M], régulièrement convoqué par courrier du 26 février 2024 n'a pas comparu.
La CIPAV a exposé qu'elle soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, M. [M] a relevé appel du jugement déféré le 30 août 2022, alors qu'il lui avait été notifié le 28 juillet 2022.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
Le jugement a à juste titre été rendu en dernier ressort alors que le montant du litige est de 589,79 euros.
L'appel est également irrecevable pour ce motif.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [M]