1ère Chambre, 26 septembre 2024 — 23/00404

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 513 DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00404 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3S

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00273.

APPELANT :

M. [N] [R]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 124)

INTIME :

M. [U] [M]

[Adresse 7] -

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805 et907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

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* *

Faits et procédure

Alléguant être propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 5] lieudit [Adresse 6] parcelle BO [Cadastre 1] et la réalisation de travaux de construction d'un gîte et d'une piscine par M. [N] [R], son voisin, propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2], des désordres consécutifs, une expertise suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2019, un rapport déposé par M. [Z] le 13 septembre 2020, par acte du 1er mars 2021, M. [M] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il ordonne la réalisation de travaux, sous astreinte et sous contrôle d'un maître d'oeuvre et le condamne au paiement outre des dépens, y compris les frais d'expertise et de constat, de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral et de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- enjoint à M. [N] [R] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fond de M. [M] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 3], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois ;

- ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [H], de la qualification de « vieille personne acariâtre » concernant M. [U] [M] ainsi que la référence à une « fraternité bretonne » des écritures de M. [N] [R] ;

- rejeté les autres et plus amples demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [M] et M. [N] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue le 24 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision sur 'l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de conciliation préalable - l'irrecevabilité de la demande faute d'intérêt à agir la construction litigieuse n'étant pas mitoyenne mais propriété exclusive de M. [M], la suppression des vues directes dans la façade du bungalow sous astreinte, la suppression des écrits 'vieille personne acariâtre' et 'fraternité bretonne', l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'.

Par conclusions communiquées le 10 juillet 2023, M. [R] a sollicité de

- juger que le litige concerne un trouble du voisinage, que les époux [M] n'ont pas saisi au préalable à l'assignation, un conciliateur ou un médiateur de justice,

En conséquence,

- juger irrecevable l'assignation et infirmer la décision entreprise,

si par extraordinaire, l'assignation n'était pas déclarée irrecevable, au visa de l'article 678 du Code civil, du plan coupe du permis modificatif, des photographies du rapport d'expertise, du constat d'huissier de justice du 6 juin 2023, de

- juger qu'au 1er mars 2021, date de l'assignation introductive d'instance, le bungalow de M. [R] ne comportait plus de vues droites, fenêtres ou de lucarnes,

- infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné à M. [R] de supprimer trois vues droites (