1ère Chambre, 26 septembre 2024 — 23/00542
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 516 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00542 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00925.
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 3)
INTIMÉ :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Exposé du litige
Propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6] à [Localité 9] (97190 Guadeloupe), arguant de la fragilisation du mur séparant sa propriété de celle de M. [S] [X], propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée [Cadastre 7], en raison de la réalisation de travaux de terrassement et de remblais, du refus de celui-ci de sécuriser ces travaux, en dépit d'une mise en demeure par courrier du 14 octobre 2019 et fort du rapport d'expertise judiciaire établi le 13 août 2021 par M. [O] [Y] désigné suivant ordonnance de référé du 22 mai 2020 du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [P] [T] a, par acte d'huissier de justice délivré le 6 mai 2022 fait assigner celui-ci, pour obtenir paiement des travaux de démolition et construction d'un mur de soutènement en réparation des préjudices subis, ou la réalisation des travaux sous astreinte outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Durimel-Bangou en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [T] a relevé appel déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Suite à l'avis du greffe délivré le 31 juillet 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 4 août 2023 à M. [X] en l'étude de l'huissier instrumentaire. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 238, 6, 9 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y faisant droit,
- juger recevables les demandes de M. [T],
À titre principal,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 40 097 euros à l'effet de réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement en réparation de son préjudice,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [X] à réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement conformément aux préconisations du BET Ingénierie Plus, de la société Antilles Géotechnique, de M. [Y] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner M. [X] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la