Chambre civile Section 2, 25 septembre 2024 — 22/00787
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/787
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFNO GD-V
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
décision attaquée
du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/121
[G]
[J]
Société de droit gibrlatarien CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED
C/
S.A.S. CORSEA PROMOTION 21
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [V], [I], [B] [G]
né le 4 mai 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [T], [L] [J], épouse [G]
née le 9 mai 1980 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d'AJACCIO
Société de droit gibraltarien CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED (CGICE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la S.C.P. RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat postulant, inscrit au barreau de BASTIA et par Me Patrick MENEGHETTI de la S.A.R.L. MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CORSEA PROMOTION 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA et Mes Flavie HANNOUN et Charlène MAIMON, de la SOCIETE CIVILE CABINET L & A, avocates plaidantes, inscrites au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par ordonnance sur référé du 13 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
" - Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] une provision de 6 000 euros sur l'indemnité due pour le retard pris dans la livraison de leur lot,
- Ordonné la compensation entre l'indemnité provisionnelle fixée et les sommes appelées par la S.A.S. Corsea promotion 21 en exécution du contrat jusqu'à concurrence de son paiement,
- Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à verser à M. [V] [G] et à son épouse Mme [T] [J] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes des époux [G],
- Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 à remettre à la société Casualty general insurance:
- le planning de trésorerie de l'opération à jour des dépenses réalisées depuis le commencement de l'opération et jusqu'à la nouvelle date d'achèvement et tous justificatifs de la disposition par votre société des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux et à la livraison des ouvrages aux acquéreurs garantis,
- la grille des lots de l'opération à jour de la commercialisation dûment signée par le notaire,
- l'attestation d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage (Corsea promotion 21) pour l'année 2022,
- les marchés, les ordres de service signés, les devis détaillés et les attestations d'assurance de responsabilité et de responsabilité civile décennale valables à la date d'ouverture du chantier des nouveaux intervenants,
- Rejeté les autres demandes de la société Casualty and general insurance company Europe limited,
- Condamné la S.A.S. Corsea promotion 21 aux dépens de l'instance,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 154 du code de procédure civile ".
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, procédure enregistr