Chambre civile Section 2, 25 septembre 2024 — 23/00051

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/51

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CFTQ GD-C

Décision déférée à la cour :jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/806

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

C/

[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

Société coopérative à capital variable prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [R] [F]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Selon jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.

- Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne le Crédit Agricole aux dépens ».

Par déclaration reçue le 26 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel de la décision selon les termes suivants :

« Appel partiel : les chefs du jugement querellé sont les suivants : "Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.

- Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne le Crédit Agricole aux dépens ».

Par conclusions transmises le 2 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :

« - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé : - Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022,

- Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne le Crédit Agricole aux dépens.

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ».

Par conclusions transmises le 28 mars 2024, Mme [R] [F] a demandé à la cour de :

« Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de son appel ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €,

- L'a condamné aux dépens ;

Sur appel incident :

- Assortir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €, au titre du remboursement des opérations non autorisées effectuées sur son compte n° 82102043398 le 16/05/22, des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 19/05/22, soit à l'expiration du premier jour ouvrable suivant celui où Mme [F] l'a informée desdites opérations ;

- A défaut, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €, assortis des inté