Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 23/01412
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01412 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTP
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 1er juin 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Marie-Christine REMINIAC, Plaidante, avocat au barreau De l'AIN, présente
AUTRE PARTIE
SAS GABLEO sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON présent et par Me Géraldine MOUGENOT, Plaidante, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, transmise le 21 septembre 2023 par M. [L] [V] à l'encontre de la société par actions simplifiée Gableo,
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, qui dans le cadre du litige opposant M. [L] [V] à la société Gableo a':
- dit que le licenciement de M. [V] n'est pas justifié par une cause grave,
- dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Gableo à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement ...................... 3 156,10 euros
- indemnité compensatrice de préavis ................................. 10 820,91 euros
- mise à pied conservatoire .................................................. 477,62 euros
- congés payés sur préavis et mise à pied ............................ 1 129,85 euros
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Gableo de sa demande de condamnation de M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais d'exécution,
Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG n° 19/00547), qui a':
- écarté des débats les pièces communiquées par la société Gableo le 21 octobre 2021 sous les numéros 87 à 90,
- confirmé le jugement du 1er juillet 2019 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de M. [V] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- dit que le licenciement de M. [V] est nul,
- condamné la société Gableo à payer à M. [V] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- rejeté la demande de la société Gableo et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gableo aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 1er juin 2023 (n° 22-11.310) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 avril 2024 par M. [L] [V], appelant, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que son licenciement n'était pas justifié par une faute («'cause ») grave et condamné par voie de conséquence la société Gableo à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
- le réformer pour le surplus,
- déclarer son licenciement à titre principal nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclarer que la société Gableo s'est rendue coupable à son égard de harcèlement moral ou à tout le moins d'agissements fautifs caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Gableo à lui payer les sommes complémentaires suivantes :
- 21 641,82 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail,
- 43 083,64 euros, à titre principal, pour licenciement nul,
- 10 820,91 euros, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Gableo à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700