CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/01715

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MURK

Monsieur [H] [U]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°21/00061) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) a émis une contrainte, signifiée à M. [H] [U], le 17 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 031,44 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Le même jour, la CIPAV a émis une seconde contrainte, signifiée à M. [H] [U], le 17 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 391,75 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'une opposition à ces deux contraintes.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable 'M. [I]' en son opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV,

- rejeté son opposition,

- dit que la première contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV est validée pour la somme de 5 031,44 euros dont 4 727 euros de cotisations et 304,44 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que la deuxième contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV est validée pour la somme de 4 391,75 euros dont 3 987 euros de cotisations et 404,75 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

- rappelé que les contraintes validées produisent les mêmes effets qu'un jugement,

- condamné 'M. [I]' aux frais de signification des contraintes en cause,

- condamné 'M. [I]' aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à la CIPAV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022, de ce jugement,

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [U] demande tout d'abord la rectification de son nom dans le premier jugement où il a été dénommé 'M. [I]'. Il sollicite ensuite l'infirmation du jugement, expliquant qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience du tribunal pour des raisons liées à la Covid 19 et qu'il n'a donc pas pu faire valoir ses droits. Il ajoute qu'il n'avait aucun revenu lors des périodes faisant l'objet des deux contraintes litigieuses. Il précise qu'il était auto-entrepreneur, qu'il a débuté son activité en 2006, qu'il est toujours inscrit en qualité d'auto'entrepreneur au RCS et que s'il a perçu 2 500 euros en 2019, il n'avait rien perçu de cette activité en 2017 et 2018. Il déclare enfin travailler actuellement en intérim et percevoir environ 18 000 euros de revenus par an.

La CIPAV, reprenant oralement ses conclusions tr