CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/01906

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU72

Monsieur [W] [P]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°21/00447) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022.

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [P] est affilié depuis le 1er janvier 2016 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en sa qualité de chiropracteur.

La CIPAV, a émis une contrainte le 22 février 2021 à l'encontre de M. [P], signifiée

le 15 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 33 890,64 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019.

Le 26 mars 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [P] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [P] de son opposition,

- validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 14 611, 79 euros pour

l'année 2017, 10 105,65 euros pour l'année 2018, 7 820,20 euros pour l'année 2019,

- condamné M. [P] à payer à la CIPAV la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et les dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [P] a relevé appel de ce jugement, le 13 avril 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.

A cette date, M. [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé le 21 décembre 2023 et non réclamé), puis par lettre simple

du 19 février 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV et réprésentée par son avocat, demande, oralement, à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

L'appelant n'ayant pas comparu et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu