CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/02745

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02745 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRR

URSSAF AQUITAINE

c/

E.U.R.L. [4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 mai 2022 (R.G. n°20/00457) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022.

APPELANTE :

L' URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Najda MILLER substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

assistée de Me Julie ELDUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

L' EURL [4], ayant pour activité la restauration traditionnelle, a fait l'objet d'un contrôle, le 7 septembre 2019, mené conjointement par la gendarmerie et l'Urssaf Aquitaine, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Le 8 octobre 2019, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été dressé par la gendarmerie et transmis au procureur de la République.

Le 14 octobre 2019, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société [4] une lettre d'observations concernant des faits de travail dissimulé pour un montant de 12 314 euros de cotisations outre la somme de 4 926 euros au titre des majorations de redressement complémentaires.

Par courrier du 13 novembre 2019, la société [4] a sollicité l'abandon du redressement.

Par courrier du 3 décembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a maintenu le redressement.

Le 13 janvier 2020, le gérant de la société [4] a fait l'objet d'une composition pénale.

Le 14 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine a mis la société [4] en demeure de payer la somme de 17 929 euros dont 12 314 euros de cotisations, 4 926 euros de majorations de redressement et 689 euros de majorations de retard.

Le 25 février 2020, l'Urssaf Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la société [4], signifiée le 27 février 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 17 307 euros représentant les cotisations et majorations et de redressement.

Le 27 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine pour contester le maintien du redressement opéré à son encontre.

Le 2 mars 2020, la société [4] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, opposition à la contrainte du 27 février 2020.

Le 23 juin 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision de rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine.

Le 28 août 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté le recours de la société [4]. Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 21 octobre 2020, d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré les recours de la société [4] recevables et fondés,

-prononcé l'annulation de la mise en demeure du 14 janvier 2020 et de la contrainte du 25 février 2020,

-prononcé l'invalidation de la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2020,

-débouté l'Urssaf Aquitaine de ses demandes,

-condamné l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 08 juin 2022, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses di