CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/04354

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UZ

Madame [K] [T]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/00849) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022.

APPELANTE :

Madame [K] [T]

née le 01 Avril 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Alexia VIAUD substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me BLATT substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [R] épouse [T] (Mme [T]), a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité.

Le 27 avril 2021, la CIPAV a notifié à Mme [T] la liquidation de ses droits à retraite pour un montant de 17,99 euros par mois pour sa retraite de base et pour un montant de 2 438,49 euros pour sa retraite complémentaire, cette dernière faisant l'objet d'un versement unique.

Par courrier du 4 mai 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2012 à 2019 figurant sur son relevé de situation.

Le 7 juillet 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2012 à 2019 et de revaloriser ses pensions.

Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 septembre 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.

PRÉTENTIONS

Mme [T] développant oralement ses conclusions transmises le 2 août 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à revaloriser sa pension de retraite complémentaire acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :

- 40 points en 2012,

- 36 points en 2013,

- 36 points en 2014,

- 36 points en 2015,

- 36 points en 2016,

- 36 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 36 points en 2019,

- condamner la CIPAV à revaloriser sa pension de retraite de base acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :

- 50,9 points en 2012,

- 73,5 points en 2013,

- 84,4 points en 2014,

- 84,0 points en 2015,

- 89,2 points en 2016,

- 86,3 points en 2017,

- 94,5 points en 2018,

- 55,5 points en 2019,

- condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions et à lui notifier