CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/04400
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04400 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4ZF
Madame [T] [S]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/00848) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022.
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 19 Août 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Alexia VIAUD substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me BLATT substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [S] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à partir du 1er janvier 2015.
Le 2 février 2020, Mme [S] s'est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire.
Par courrier du 7 juillet 2020, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2015 à 2019 figurant sur son relevé de situation.
Le 7 juillet 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2015 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par un jugement en date du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [S] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [S] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-condamné Mme [S] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 septembre 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS
Mme [S], développant oralement ses conclusions transmises le 18 septembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable le recours de Mme [S],
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
- 349,6 points en 2015,
- 409,0 points en 2016,
- 280,7 points en 2017,
- 340,4 points en 2018,
- 403,6 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individ