CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 septembre 2024 — 22/04880
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04880 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HL
Monsieur [F] [R]
c/
S.A.S. [8] [Localité 2]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 26 juin 2025 à 9heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°19/02102) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022.
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [8] [Localité 3] [Localité 2] société par actions simplifiée (Société à associé unique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DOLEAC
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 30 mai 2016, la société [8] [Localité 3] [Localité 2] a engagé M. [F] [R] en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur.
Le 27 octobre 2017, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration d'accident du travail survenu la veille : "Chargement / Déchargement (marchandises, matériels) ' Activité physique (manutention) M. [R] a pris une palette avec un transpalette électrique. Il reculait pour charger son camion. A fait une marche arrière en vitesse 1, et la 2 s'est enclenchée lui écrasant le pied contre la plaque de sécurisation RIA ' pied droit ' fracture fêlure".
Le certificat médical initial, également daté du 27 octobre 2017, mentionne : "fracture calcanéum droit".
Par décision du 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Par requête du 18 septembre 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] [Localité 3] [Localité 2] ;
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :
-réforme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juge que l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017 résulte d'une faute inexcusable de l'employeur par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale ;
- ordonne la majoration de la rente de sorte que cette dernière soit égale à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité ;
- ordonne une expertise médicale afin, dans le respect de la réserve d'interprétation de l'article L.