1ère Chambre, 26 septembre 2024 — 23/00898
Texte intégral
MMC / SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 26 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 456 - 10 Pages
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 618 622
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT E suivant déclaration du 04/09/2023
II - Mme [B] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 03/10/2023 et 26/12/2023 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
26 SEPTEMBRE 2024
N° 456 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 6 avril 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après désignée « la Caisse d'épargne ») a fait assigner Mme [B] [D] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
- déclarer recevable et bien fondée son action ;
- prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Mme [D] le 24 juin 2020 ;
- condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* 47 510,36 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat jusqu'au jour du règlement, au titre d'un prêt personnel portant sur la somme de 50 000 euros souscrits le 24 juin 2020 ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens.
Mme [D] n'a pas comparu ni été représentée devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 47 510,36 euros formulée à l'encontre de Mme [D] au titre du prêt personnel du 24 juin 2020 portant sur la somme de 50.000 euros ;
- rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ;
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse d'épargne aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le prénom de l'emprunteur apparaissant sur le tirage papier du contrat de crédit ne correspondait pas au premier prénom de la défenderesse, que le document physique de l'offre préalable de crédit n'était pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputabilité de la signature à Mme [D], qu'aucune référence ne permettait de rattacher le fichier de preuve au contrat en cause, que l'attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l'ANSSI ou un organisme habilité au tiers certifiant les étapes du processus n'était pas versée aux débats et que la Caisse d'épargne devait en conséquence être déboutée de sa demande en paiement.
La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2023 et signifiées à l'intimée par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 47 510,36 euros formulée à l'encontre de Mme [D] au titre du prêt personnel du 24 juin 2