Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 septembre 2024 — 22/01340

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPC

[F] [X]

C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG F 21/00133

APPELANTE :

Madame [F] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY

assistée de Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

Mme [X] a été engagée par le GIE Gestion et services COFINOGA d'abord en qualité d'intérimaire comme conseillère clientèle à compter du 8 janvier 2013, puis en contrat à durée déterminée pour la période du 17 juin au 12 octobre 2013 et en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2013.

Le 1er septembre 2015, le GIE Gestion et services COFINOGA a été absorbé par la SA BNP Paribas Personal Finance et le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la SA BNP Paribas Personal Finance et elle a été affectée à la clientèle des Galeries Lafayette d'[Localité 5] pour la souscription de crédits à la consommation. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un poste d'attachée commerciale.

Elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 27 juin 2017.

Le 27 août 2020, Mme [X] a été impliquée dans une altercation avec un collègue, M. [K] sur le lieu de travail et ce dernier a déposé plainte pour violence volontaire à son encontre.

Par courrier du 2 septembre 2020 remis en mains propres, la SA BNP Paribas Personal Finance a dispensé Mme [X] de travail et Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2020 par courrier remis en mains propres du 21 septembre 2020.

Le 24 septembre 2020, Mme [X] a porté plainte à l'encontre de M. [K].

Le 23 octobre 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.

Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du 7 mai 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Fixé le salaire de Mme [X] à 2200,95 € brut par mois

Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la SA BNP Personal Finance à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

3000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes

Débouté la SA BNP Personal Finance de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SA BNP Personal Finance aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juillet 2022.

Par conclusions du 10 mars 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :

Fixé le salaire de Mme [X] à 2 200,95 € brut par mois,

Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

3 000 € (trois mille euros) pour non-respect de l'obligation de sécurité,

1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC,

Débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.

Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a:

Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes

Puis que la Cour de céans statue à nouveau afin de :

Juger que le licenciement notifié à Mme [X] le 19 octobre 2020